à siéger à la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale les représentants désignés ou proposés par les organismes, institutions, groupements ou syndicats suivants
2° Au titre de l'article R. 312-178 (4°) du code de l'action sociale et des familles
à siéger à la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale les représentants désignés ou proposés par les organismes, institutions, groupements ou syndicats suivants